Art. 144

L’établissement d’origine des viandes fraîches de volailles

En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 144 L’établissement d’origine des viandes fraîches de volailles Les envois de viandes fraîches de volailles ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les viandes fraîches concernées proviennent d’un abattoir: a) qui, au moment de l’abattage, n’était pas soumis à des restrictions imputables à l’existence d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ou d’infection par le virus de la maladie de Newcastle ou à des restrictions officielles prévues par la législation nationale pour des raisons de police sanitaire; b) autour duquel, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ni d’infection par le virus de la maladie de Newcastle n’est apparu pendant les 30 jours, au moins, ayant précédé la date de l’abattage.
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