Art. 142

L’établissement d’origine des volailles

En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 142 L’établissement d’origine des volailles Les envois de viandes fraîches de volailles ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les volailles concernées proviennent d’un établissement: a) dans lequel et autour duquel, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ni d’infection par le virus de la maladie de Newcastle n’est apparu pendant les 30 jours, au moins, ayant précédé la date de l’abattage; b) qui, dans le cas de viandes fraîches de ratites provenant d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, non indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle, satisfait aux conditions de police sanitaire applicables aux ratites, aux œufs à couver de ratites et aux viandes fraîches de ratites provenant d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, non indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle, énoncées à l’annexe XIV, points 3 b) et 3 c).
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