Art. 143

Les volailles dont proviennent les viandes fraîches

En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 143 Les volailles dont proviennent les viandes fraîches 1.   Les envois de viandes fraîches de volailles ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les viandes fraîches concernées proviennent de volailles qui n’ont pas été vaccinées contre l’influenza aviaire hautement pathogène ou l’infection par le virus de la maladie de Newcastle ou qui remplissent les conditions suivantes: a) s’ils ont été vaccinés contre l’influenza aviaire hautement pathogène, le pays tiers ou territoire d’origine a fourni des garanties relatives au respect des conditions minimales applicables aux programmes de vaccination et à la surveillance supplémentaire énoncées à l’annexe XIII; b) s’ils ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle: i) l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine a fourni les garanties suivantes: — les vaccins utilisés respectent les critères généraux et spécifiques relatifs aux vaccins contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle énoncés à l’annexe XV, point 1; ou — les vaccins utilisés respectent les critères généraux, énoncés à l’annexe XV, point 1, relatifs aux vaccins reconnus contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle et les volailles dont proviennent les viandes fraîches satisfont aux conditions de police sanitaire, énoncées à l’annexe XV, point 3, applicables aux viandes fraîches de volailles originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, où les vaccins utilisés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle ne respectent pas les critères spécifiques visés à l’annexe XV, point 1; ii) les informations visées à l’annexe XV, point 4, doivent être fournies en ce qui concerne l’envoi. 2.   Les envois de viandes fraîches de volailles qui sont destinés à entrer dans un État membre ou un territoire indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les viandes fraîches concernées proviennent de volailles qui n’ont pas été vaccinées contre la maladie de Newcastle avec un vaccin vivant au cours des 30 jours ayant précédé la date de l’abattage.
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