Art. 140
La période de séjour des volailles
En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 140
La période de séjour des volailles
Les envois de viandes fraîches de volailles ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les viandes fraîches concernées proviennent de volailles qui:
a)
depuis leur éclosion et jusqu’à la date de leur abattage, ont été détenues dans le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine des viandes fraîches;
ou
b)
ont été importées en tant que poussins d’un jour, volailles de reproduction, volailles de rente ou volailles destinées à l’abattage en provenance d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, répertorié pour l’entrée dans l’Union de tels produits ou en provenance d’un État membre, et l’importation s’est déroulée dans le respect de conditions de police sanitaire au moins aussi strictes que les conditions pertinentes du présent règlement.
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