Art. 138
Les ongulés sauvages dont proviennent les viandes fraîches
En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 138
Les ongulés sauvages dont proviennent les viandes fraîches
Les envois de viandes fraîches d’ongulés sauvages ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les viandes fraîches concernées proviennent d’animaux satisfaisant aux conditions suivantes:
a)
ils ont été mis à mort à une distance supérieure à 20 km de la frontière de tout pays tiers ou territoire, ou zone de pays tiers ou territoire, qui n’était pas alors répertorié pour l’entrée dans l’Union de viandes fraîches issues d’espèces d’ongulés sauvages;
b)
ils ont été mis à mort dans une zone de 20 km de rayon où aucune maladie visée à l’annexe XXIV, partie A, n’avait été signalée depuis 60 jours.
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