Art. 136
L’établissement d’origine des viandes fraîches d’ongulés détenus
En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 136
L’établissement d’origine des viandes fraîches d’ongulés détenus
Les envois de viandes fraîches d’ongulés détenus ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les viandes fraîches concernées proviennent d’un abattoir ou d’un établissement de traitement du gibier dans lequel et autour duquel aucune des maladies répertoriées à l’annexe XXIV, partie A, n’a été signalée dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, pendant les 30 jours précédant la date de l’abattage ou de la mise à mort.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2020:692:oj#art-136