Art. 135

Exigence particulière applicable aux viandes fraîches provenant d’ongulés détenus de l’espèce Sus scrofa

En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 135 Exigence particulière applicable aux viandes fraîches provenant d’ongulés détenus de l’espèce Sus scrofa Les envois de viandes fraîches issues d’ongulés détenus de l’espèce Sus scrofa ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les viandes fraîches concernées proviennent d’animaux qui ont été détenus séparément des ongulés sauvages depuis leur naissance.
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