Art. 135
Exigence particulière applicable aux viandes fraîches provenant d’ongulés détenus de l’espèce Sus scrofa
En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 135
Exigence particulière applicable aux viandes fraîches provenant d’ongulés détenus de l’espèce Sus scrofa
Les envois de viandes fraîches issues d’ongulés détenus de l’espèce Sus scrofa ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les viandes fraîches concernées proviennent d’animaux qui ont été détenus séparément des ongulés sauvages depuis leur naissance.
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