Art. 133
Le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine des viandes fraîches d’ongulés détenus
En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 133
Le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine des viandes fraîches d’ongulés détenus
1. Les envois de viandes fraîches d’ongulés détenus ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les viandes fraîches concernées sont originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, respectant les périodes minimales d’absence de maladie fixées dans le tableau de l’annexe XXIV, partie A, en ce qui concerne les maladies pour lesquelles les espèces d’ongulés dont proviennent les viandes fraîches sont répertoriées.
Les périodes minimales visées au premier alinéa peuvent être raccourcies en ce qui concerne les maladies répertoriées à l’annexe XXIV, partie B, dans les conditions particulières qui y sont précisées; ces conditions particulières doivent être expressément associées par l’Union, dans la liste, au pays tiers ou territoire, ou à la zone de pays tiers ou territoire, d’origine ainsi qu’aux espèces données dont proviennent les viandes fraîches.
2. Les envois de viandes fraîches d’ongulés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les viandes fraîches concernées sont originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, dans lequel la vaccination contre les maladies répertoriées au paragraphe 1 n’a pas été pratiquée conformément au tableau de l’annexe XXV, partie A.
3. Par dérogation au paragraphe 2, la vaccination contre la fièvre aphteuse peut avoir été pratiquée si l’autorité compétente respecte les conditions particulières fixées à l’annexe XXV, partie B, point 1 b) ou 3.1 a), qui doivent être expressément associées par l’Union, dans la liste, au pays tiers ou au territoire, ou à la zone de pays tiers ou territoire, ainsi qu’aux espèces données dont proviennent les viandes fraîches.
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