Art. 132
Dérogation à l’expédition directe vers un abattoir des animaux détenus dont proviennent les viandes fraîches
En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 132
Dérogation à l’expédition directe vers un abattoir des animaux détenus dont proviennent les viandes fraîches
Par dérogation à l’article 124, point b), les envois de viandes fraîches d’ongulés détenus ne satisfaisant pas à ces conditions sont autorisés à entrer dans l’Union à condition que les viandes fraîches concernées proviennent d’ongulés des espèces bovine, ovine et caprine et que:
a)
les ongulés soient passés par un et un seul établissement organisant des rassemblements qui satisfait aux exigences fixées à l’article 20, point b), après avoir quitté leur établissement d’origine et avant leur arrivée à l’abattoir;
b)
l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine ait fourni des garanties supplémentaires pour que le statut sanitaire des ongulés ne soit pas compromis lors de leurs mouvements de l’établissement d’origine jusqu’à leur arrivée à l’abattoir;
c)
le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, visé au point b) soit répertorié pour le bénéfice d’une telle dérogation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2020:692:oj#art-132