Art. 130
Interdiction relative à l’entrée de sang frais dans l’Union
En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 130
Interdiction relative à l’entrée de sang frais dans l’Union
Les envois de sang frais d’ongulés destinés à la consommation humaine ne sont pas autorisés à entrer dans l’Union.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2020:692:oj#art-130