Art. 131

La période de séjour avant l’abattage ou la mise à mort des ongulés détenus dont proviennent les viandes fraîches

En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 131 La période de séjour avant l’abattage ou la mise à mort des ongulés détenus dont proviennent les viandes fraîches 1.   Les ongulés détenus dont proviennent les viandes fraîches destinées à entrer dans l’Union ne sont pas assujettis à une période de séjour avant la date de leur abattage ou de leur mise à mort s’ils sont entrés dans le pays tiers ou le territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, en provenance: a) d’un autre pays tiers ou territoire, ou d’une autre zone de pays tiers ou territoire, répertorié pour l’entrée dans l’Union de viandes fraîches issues de la même espèce d’ongulés, et si les ongulés détenus y sont restés au moins trois mois avant leur abattage; ou b) d’un État membre. 2.   Les ongulés détenus dont proviennent les viandes fraîches destinées à entrer dans l’Union autres que ceux visés au paragraphe 1 doivent avoir accompli sans interruption, juste avant la date de leur abattage ou mise à mort, une période de séjour conforme à l’annexe XXIII pendant laquelle ils: a) sont restés dans le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine; b) sont restés dans l’établissement d’origine; c) n’ont pas été en contact avec des ongulés de statut sanitaire inférieur.
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