Art. 129
Les espèces d’ongulés dont proviennent les viandes fraîches
En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 129
Les espèces d’ongulés dont proviennent les viandes fraîches
Les envois de viandes fraîches d’ongulés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les viandes fraîches concernées proviennent des espèces suivantes:
a)
dans le cas des ongulés détenus, de toutes les espèces d’ongulés;
b)
dans le cas des ongulés sauvages et des ongulés détenus en tant que gibier d’élevage, de toutes les espèces d’ongulés à l’exception des espèces bovine, ovine et caprine et des races porcines domestiques.
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