Art. 129

Les espèces d’ongulés dont proviennent les viandes fraîches

En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 129 Les espèces d’ongulés dont proviennent les viandes fraîches Les envois de viandes fraîches d’ongulés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les viandes fraîches concernées proviennent des espèces suivantes: a) dans le cas des ongulés détenus, de toutes les espèces d’ongulés; b) dans le cas des ongulés sauvages et des ongulés détenus en tant que gibier d’élevage, de toutes les espèces d’ongulés à l’exception des espèces bovine, ovine et caprine et des races porcines domestiques.
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