Art. 127

Manipulation des animaux dont proviennent les viandes fraîches pendant leur mise à mort ou leur abattage

En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 127 Manipulation des animaux dont proviennent les viandes fraîches pendant leur mise à mort ou leur abattage Les envois de viandes fraîches ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les viandes fraîches concernées proviennent d’animaux qui n’ont pas été en contact avec des animaux de statut sanitaire inférieur pendant leur mise à mort ou leur abattage.
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