Art. 125

Expédition de carcasses d’animaux sauvages ou d’animaux détenus en tant que gibier d’élevage abattus sur place

En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 125 Expédition de carcasses d’animaux sauvages ou d’animaux détenus en tant que gibier d’élevage abattus sur place Les envois de viandes fraîches provenant d’animaux sauvages ou d’animaux détenus en tant que gibier d’élevage qui ont été abattus sur place ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les viandes fraîches concernées sont issues de carcasses satisfaisant aux conditions suivantes: a) les carcasses ont été expédiées directement du lieu de la mise à mort vers un établissement de traitement du gibier situé dans le même pays tiers ou territoire, ou la même zone de pays tiers ou territoire, répertorié; b) au cours du transport jusqu’à l’établissement de traitement du gibier visé au point a), les carcasses: i) ne sont pas passées par un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, non répertorié pour l’entrée dans l’Union des espèces et catégories données de viandes fraîches; ii) n’ont pas été en contact avec des animaux ou des carcasses de statut sanitaire inférieur; c) les carcasses ont été transportées jusqu’à l’établissement de traitement du gibier visé au point a) dans des moyens de transport et des conteneurs satisfaisant aux conditions suivantes: i) ils ont été nettoyés et désinfectés, à l’aide d’un désinfectant agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine, avant le chargement des carcasses en vue de l’expédition vers l’Union; ii) ils ont été construits de manière que le statut sanitaire des carcasses ne soit pas compromis lors du transport.
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