Art. 124

Expédition vers un abattoir des animaux détenus dont proviennent les viandes fraîches

En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 124 Expédition vers un abattoir des animaux détenus dont proviennent les viandes fraîches Les envois de viandes fraîches d’animaux détenus, à l’exception des animaux détenus en tant que gibier d’élevage qui ont été abattus sur place, ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les viandes fraîches concernées proviennent d’animaux détenus satisfaisant aux conditions suivantes: a) l’établissement d’origine des animaux concernés est situé: i) dans le même pays tiers ou territoire, ou la même zone de pays tiers ou territoire, que l’abattoir où les viandes fraîches ont été produites; ou ii) dans un pays tiers ou un territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire qui, au moment de l’expédition des animaux à l’abattoir, était répertorié pour l’entrée dans l’Union des viandes fraîches des espèces d’animaux données; b) les animaux concernés ont été expédiés directement à l’abattoir depuis leur établissement d’origine; c) au cours du transport jusqu’à l’abattoir visé au point a), les animaux détenus: i) ne sont pas passés par un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, non répertorié pour l’entrée dans l’Union des espèces et catégories données de viandes fraîches; ii) n’ont pas été en contact avec des animaux de statut sanitaire inférieur; d) les moyens de transport et les conteneurs utilisés pour le transport des animaux détenus jusqu’à l’abattoir visé au point a) satisfont aux conditions fixées aux articles 17 et 18.
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