Art. 126

Les inspections ante et post mortem

En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 126 Les inspections ante et post mortem Les envois de viandes fraîches d’animaux détenus et d’animaux sauvages ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les viandes fraîches concernées proviennent d’animaux ayant fait l’objet des inspections suivantes: a) dans le cas des animaux détenus: i) une inspection ante mortem dans les 24 heures précédant l’abattage; ii) une inspection post mortem effectuée, sans délai, après leur mise à mort ou leur abattage; b) dans le cas des animaux sauvages, une inspection post mortem effectuée, sans délai, après leur mise à mort. Les inspections visées au premier alinéa doivent avoir été effectuées par un vétérinaire officiel du pays tiers ou territoire, ou de la zone de pays tiers ou territoire, d’origine afin d’écarter la présence des maladies visées à l’annexe I concernées et de maladies émergentes.
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