Art. 128
Manipulation et préparation de viandes fraîches dans l’établissement d’origine des viandes fraîches
En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 128
Manipulation et préparation de viandes fraîches dans l’établissement d’origine des viandes fraîches
Les envois de viandes fraîches doivent être strictement séparés des viandes fraîches ne satisfaisant pas aux conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union de viandes fraîches, prévues aux articles 124 à 146, pendant toute la durée des opérations d’abattage, de découpe et:
a)
jusqu’à ce qu’elles soient conditionnées en vue de leur stockage ou de leur expédition vers l’Union;
ou
b)
jusqu’à leur arrivée dans l’Union, dans le cas de viandes fraîches non conditionnées.
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