Art. 137
Le pays ou le territoire, ou la zone de pays ou territoire, dont proviennent les viandes fraîches d’ongulés sauvages
En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 137
Le pays ou le territoire, ou la zone de pays ou territoire, dont proviennent les viandes fraîches d’ongulés sauvages
Les envois de viandes fraîches d’ongulés sauvages ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les viandes fraîches concernées sont originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, satisfaisant aux conditions de police sanitaire prévues à l’article 133.
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