Art. 139

L’établissement de traitement du gibier d’origine des viandes fraîches d’ongulés sauvages

En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 139 L’établissement de traitement du gibier d’origine des viandes fraîches d’ongulés sauvages Les envois de viandes fraîches d’ongulés sauvages ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les viandes fraîches concernées proviennent d’un établissement de traitement du gibier dans lequel et autour duquel aucune des maladies répertoriées à l’annexe XXIV, partie A, n’a été signalée dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, pendant les 30 jours précédant la date de la mise à mort.
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