Art. 169
Exigences particulières en matière de transport et d’étiquetage
En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 169
Exigences particulières en matière de transport et d’étiquetage
1. Les envois d’animaux aquatiques ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux aquatiques concernés sont identifiés au moyen d’une étiquette lisible à l’extérieur du conteneur ou, en cas de transport à bord d’un bateau à vivier, au moyen d’une inscription dans le manifeste du navire qui renvoie au certificat zoosanitaire délivré pour l’envoi en question.
2. L’étiquette lisible visée au paragraphe 1 comporte, de plus, au moins les informations suivantes:
a)
le nombre de conteneurs de l’envoi;
b)
le nom des espèces figurant dans chaque conteneur;
c)
le nombre d’animaux dans chaque conteneur pour chacune des espèces présentes;
d)
l’usage auquel ils sont destinés.
3. Les produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants, destinés à entrer dans l’Union, satisfont aux conditions suivantes:
a)
ils doivent être identifiés au moyen d’une étiquette lisible à l’extérieur du conteneur qui renvoie au certificat zoosanitaire délivré pour l’envoi en question;
b)
l’étiquette lisible visée au point a) doit de plus contenir les mentions suivantes, selon le cas:
i)
poissons destinés à la consommation humaine dans l’Union européenne;
ii)
mollusques destinés à la consommation humaine dans l’Union européenne;
iii)
crustacés destinés à la consommation humaine dans l’Union européenne.
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