Art. 168

Transport d’animaux aquatiques par navire

En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 168 Transport d’animaux aquatiques par navire Lorsque l’expédition vers l’Union d’envois d’animaux aquatiques s’effectue par navire ou par bateau à vivier, même sur une seule partie du trajet, les envois d’animaux aquatiques transportés conformément à l’article 167 ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux aquatiques concernés sont accompagnés d’une déclaration jointe au certificat zoosanitaire et signée par le capitaine du navire le jour de l’arrivée du navire à son port de destination, laquelle déclaration indique les informations suivantes: a) le port de départ dans le pays tiers ou le territoire; b) le port d’arrivée dans l’Union; c) les ports d’escale, si le navire a fait escale dans des ports situés en dehors du pays tiers ou territoire, ou de la zone de pays tiers ou territoire, d’origine; d) une confirmation du respect des conditions pertinentes fixées à l’article 167 tout au long du trajet de l’envoi d’animaux d’aquatiques, depuis le port de départ dans le pays tiers ou le territoire jusqu’au port d’arrivée dans l’Union.
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