Art. 166
Examen des animaux aquatiques avant expédition
En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 166
Examen des animaux aquatiques avant expédition
Les envois d’animaux aquatiques autres que ceux visés à l’article 172, points d), e) et f), ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux aquatiques concernés ont fait l’objet d’un examen clinique réalisé par un vétérinaire officiel du pays tiers ou territoire, ou de la zone ou compartiment du pays tiers ou territoire, exportateur dans les 72 heures ayant précédé le chargement en vue de l’expédition vers l’Union, afin de détecter tout symptôme de maladie ou taux de mortalité anormal.
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