Art. 167

Expédition d’animaux aquatiques vers l’Union

En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 167 Expédition d’animaux aquatiques vers l’Union Les envois d’animaux aquatiques ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux aquatiques concernés satisfont aux conditions suivantes: a) ils ont été expédiés directement depuis leur établissement d’origine vers l’Union; b) ils n’ont pas été transbordés ou transportés dans un autre moyen de transport, ils n’ont pas été déchargés de leur conteneur et l’eau dans laquelle ils sont transportés n’a pas été changée, lorsqu’ils ont traversé par route, par voie aérienne, maritime ou ferroviaire, un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment non répertorié pour l’entrée dans l’Union des espèces et catégories données d’animaux aquatiques; c) ils n’ont pas été transportés dans des conditions ayant compromis leur statut sanitaire, en particulier: i) le cas échéant, ils ont été chargés et transportés dans de l’eau qui n’a pas modifié leur statut sanitaire; ii) le moyen de transport et les conteneurs ont été construits de telle sorte que le statut sanitaire des animaux aquatiques n’a pas été compromis pendant le transport; iii) le conteneur ou le bateau à vivier doit avoir été nettoyé et désinfecté conformément à un protocole et avec des produits agréés par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine avant le chargement en vue de l’expédition vers l’Union afin de garantir la protection du statut sanitaire des animaux aquatiques pendant le transport; d) entre le moment de leur chargement dans l’établissement d’origine et leur arrivée dans l’Union, ils ne doivent pas avoir été transportés dans la même eau, le même conteneur ou le même bateau à vivier que des animaux aquatiques de statut sanitaire inférieur ou non destinés à entrer dans l’Union; e) lorsqu’il est nécessaire de renouveler l’eau dans un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment répertorié pour l’entrée dans l’Union des espèces et catégories données d’animaux aquatiques, le renouvellement de l’eau ne doit pas avoir compromis le statut sanitaire des animaux transportés et doit s’être effectué uniquement: i) dans le cas d’un transport terrestre, à des points de renouvellement d’eau agréés par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire dans lequel le renouvellement d’eau s’effectue; ii) dans le cas d’un transport à bord d’un bateau à vivier, à une distance d’au moins 10 km de tout établissement d’aquaculture situé sur le trajet du lieu d’origine jusqu’au lieu de destination dans l’Union.
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