Art. 23
L’établissement d’origine des ongulés
En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 23
L’établissement d’origine des ongulés
1. Les envois d’ongulés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés:
a)
proviennent d’un établissement dans lequel et autour duquel, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucune des maladies répertoriées à l’annexe VIII pour lesquelles les espèces d’ongulés destinées à entrer dans l’Union sont répertoriées n’a été signalée dans un rayon et pendant une période indiqués dans les tableaux figurant:
i)
aux points 1 et 2 de ladite annexe en ce qui concerne les ongulés autres que les équidés;
ou
ii)
aux points 3 et 4 de ladite annexe en ce qui concerne les équidés;
b)
pendant la période visée au point a), les ongulés n’ont pas été en contact avec des animaux de statut sanitaire inférieur.
2. En ce qui concerne l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis), les envois de bovins, d’ovins, de caprins, de camélidés et de cervidés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si l’établissement dont proviennent les animaux concernés satisfait aux exigences pertinentes définies à l’annexe IX, point 1.
3. En ce qui concerne l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, les envois de bovins, d’ovins, de caprins, de porcins, de camélidés et de cervidés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si l’établissement dont proviennent les animaux concernés satisfait aux exigences pertinentes définies à l’annexe IX, point 2.
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