Art. 21

Identification des ongulés

En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 21 Identification des ongulés 1.   Les envois d’ongulés autres que les équidés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés ont été identifiés individuellement avant leur expédition au départ de l’établissement d’origine au moyen d’un marquage physique visible, lisible et indélébile: a) le code d’identification de l’animal qui établit un lien sans équivoque entre l’animal et le certificat zoosanitaire l’accompagnant; b) le code à deux lettres du pays exportateur selon la norme ISO 3166. 2.   Les envois d’équidés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés ont été identifiés individuellement avant leur expédition au départ de l’établissement d’origine à l’aide au moins de l’une des méthodes suivantes: a) un transpondeur injectable, ou une marque auriculaire, permettant un affichage visible, lisible et indélébile: i) du code d’identification de l’animal qui établit un lien sans équivoque entre l’animal et le certificat zoosanitaire l’accompagnant; ii) du code pays ISO 3166 alpha-2 ou alpha-3 numérique du pays exportateur; b) dans le cas des équidés autres que ceux destinés à l’abattage, un document d’identification délivré au plus tard au moment de la certification pour l’entrée dans l’Union, qui: i) décrit et représente l’animal, y compris au moyen des autres méthodes d’identification, de manière à établir un lien sans équivoque entre l’animal et le certificat zoosanitaire l’accompagnant; ii) contient des informations sur le code individuel des animaux émis par le transpondeur injectable si ledit code ne satisfait pas aux exigences visées au point a). 3.   Par dérogation au paragraphe 1, les envois d’ongulés destinés à des établissements fermés peuvent être autorisés à entrer dans l’Union si les animaux concernés sont identifiés individuellement par un transpondeur injectable ou par une autre méthode d’identification de manière à établir un lien sans équivoque entre chaque animal et les documents d’entrée l’accompagnant. 4.   Lorsque des ongulés sont identifiés au moyen d’un identifiant électronique non conforme aux normes ISO 11784 et 11785, l’opérateur responsable de l’entrée dans l’Union des envois d’ongulés fournit le dispositif de lecture permettant à tout moment de vérifier l’identification des animaux.
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