Art. 19

Mouvements et manipulation des animaux terrestres après leur entrée dans l’Union

En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 19 Mouvements et manipulation des animaux terrestres après leur entrée dans l’Union 1.   Après leur entrée dans l’Union, les envois d’animaux terrestres sont transportés directement et sans délai vers: a) leur établissement de destination dans l’Union, où les animaux concernés restent au moins pendant la période visée aux articles spécifiques des parties II à V; b) l’abattoir de destination dans l’Union, si les animaux concernés sont destinés à l’abattage, où ceux-ci doivent être abattus dans les cinq jours suivant leur arrivée dans l’Union. 2.   Si la destination des envois d’animaux terrestres entrés à partir d’un pays tiers ou d’un territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, est un abattoir, un établissement de quarantaine agréé ou un établissement fermé dans l’Union, le transport vers le lieu de destination de l’envoi et l’arrivée à ce lieu font l’objet d’un suivi, conformément aux articles 2 et 3 du règlement délégué (UE) 2019/1666 de la Commission (19). 3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’entrée dans l’Union d’équidés enregistrés en provenance de pays tiers et au retour de chevaux enregistrés après exportation temporaire.
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