Art. 17
Conditions générales relatives aux moyens de transport des animaux terrestres
En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 17
Conditions générales relatives aux moyens de transport des animaux terrestres
1. Les envois d’animaux terrestres détenus ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si le moyen de transport utilisé pour les transporter est:
a)
construit de telle sorte que:
i)
les animaux ne peuvent ni s’en échapper ni en tomber;
ii)
il est possible d’effectuer un contrôle visuel de l’espace où les animaux sont détenus;
iii)
la fuite d’excréments, de litière ou d’aliments pour animaux est empêchée ou réduite au maximum;
iv)
dans le cas des volailles et des oiseaux captifs, la fuite de plumes est empêchée ou réduite au maximum;
b)
nettoyé et désinfecté, à l’aide d’un désinfectant agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’expédition, et séché ou laissé à sécher juste avant chaque chargement d’animaux destinés à entrer dans l’Union.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas au transport des envois d’abeilles mellifères et de bourdons destinés à entrer dans l’Union.
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