Art. 15

Dérogation relative au transbordement d’animaux terrestres autres que les équidés dans des pays tiers ou territoires non répertoriés en cas de problème technique ou de tout autre incident imprévu

En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 15 Dérogation relative au transbordement d’animaux terrestres autres que les équidés dans des pays tiers ou territoires non répertoriés en cas de problème technique ou de tout autre incident imprévu 1.   Par dérogation à l’article 14, paragraphe 2, l’autorité compétente autorise l’entrée dans l’Union des envois d’animaux terrestres, autres que les équidés, qui ont été transbordés du moyen de transport initial sur un autre moyen de transport, en vue de la poursuite de leur acheminement, dans un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, qui n’est pas répertorié pour l’entrée dans l’Union de l’espèce et de la catégorie donnée d’animaux, si et seulement si l’opération de transbordement a eu lieu en raison d’un problème technique ou d’un autre incident imprévu à l’origine de problèmes logistiques durant le transport des animaux vers l’Union par voie maritime ou aérienne et dans le but de mener à bien le transport jusqu’au point d’entrée dans l’Union, à condition que: a) l’entrée dans l’Union de l’envoi concerné soit autorisée par l’autorité compétente de l’État membre de destination et, le cas échéant, de tous les États membres de transit jusqu’à l’arrivée au lieu de destination dans l’Union; b) le transbordement ait été supervisé par un vétérinaire officiel dans le pays tiers ou territoire concerné pendant toute la durée de l’opération afin de garantir que: i) des mesures de protection efficaces ont été prises contre les vecteurs des maladies animales concernées; ii) des mesures efficaces ont été prises pour éviter tout contact direct et indirect entre les animaux destinés à entrer dans l’Union et tout autre animal; iii) aucun aliment pour animaux, eau ou litière provenant d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, qui n’est pas répertorié pour l’entrée dans l’Union des espèces et catégories données d’animaux n’a été embarqué dans le moyen de transport servant à la poursuite du trajet vers l’Union; iv) les animaux concernés ont été transférés directement et le plus rapidement possible, sans quitter l’enceinte du port ou de l’aéroport, sur un navire ou un aéronef servant à la poursuite de leur acheminement vers l’Union qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 17; c) l’envoi d’animaux est accompagné d’une déclaration de l’autorité compétente du pays tiers ou territoire où le transfert a eu lieu, laquelle déclaration fournit des informations sur l’opération de transfert et atteste que des mesures appropriées ont été prises pour satisfaire aux exigences fixées au point b). 2.   La dérogation prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas aux envois d’abeilles mellifères et de bourdons.
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