Art. 16
Dérogation relative au transbordement d’équidés dans des pays tiers ou territoires non répertoriés
En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 16
Dérogation relative au transbordement d’équidés dans des pays tiers ou territoires non répertoriés
Par dérogation à l’article 14, paragraphe 2, si pendant leur transport vers l’Union, des envois d’équidés ont été transbordés sur un autre moyen de transport dans un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, qui n’est pas répertorié pour l’entrée dans l’Union de la catégorie donnée d’équidés, ils ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils satisfont aux exigences suivantes:
a)
les animaux concernés ont été transportés vers l’Union par voie maritime ou aérienne;
b)
les animaux concernés ont été directement transbordés du moyen de transport initial de leur expédition sur un autre moyen de transport en vue de la poursuite de leur acheminement;
c)
pendant l’opération de transbordement:
i)
une protection efficace contre les vecteurs des maladies animales concernées a été assurée et les équidés n’ont pas été en contact avec des équidés de statut sanitaire inférieur;
ii)
les animaux concernés ont été transférés directement et le plus rapidement possible, sans quitter l’enceinte du port ou de l’aéroport et sous la surveillance directe d’un vétérinaire officiel, sur un navire ou un aéronef servant à la poursuite de leur acheminement qui doit satisfaire aux exigences énoncées à l’article 17.
d)
un vétérinaire officiel doit avoir certifié que l’envoi satisfaisait aux exigences établies aux points a), b) et c).
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