Art. 18

Exigences relatives aux conteneurs dans lesquels les animaux terrestres sont transportés vers l’Union

En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 18 Exigences relatives aux conteneurs dans lesquels les animaux terrestres sont transportés vers l’Union Les envois d’animaux terrestres détenus ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les conteneurs dans lesquels les animaux terrestres détenus sont transportés vers l’Union, dans le moyen de transport: a) satisfont aux conditions prévues à l’article 17, paragraphe 1, point a); b) contiennent uniquement des animaux de même espèce et de même catégorie provenant du même établissement; c) sont: i) des conteneurs neufs conçus à cet effet, qui doivent être détruits après utilisation; ou ii) nettoyés et désinfectés, et séchés ou laissés à sécher, juste avant le chargement des animaux destinés à entrer dans l’Union.
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