Art. 20
Expédition d’ongulés vers l’Union
En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 20
Expédition d’ongulés vers l’Union
1. Les envois d’ongulés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils sont expédiés vers l’Union au départ de l’établissement d’origine sans passer par aucun autre établissement.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les envois d’ongulés provenant de plusieurs établissements d’origine peuvent être autorisés à entrer dans l’Union si les animaux concernés ont fait l’objet d’un et d’un seul rassemblement dans le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine et si les conditions suivantes sont remplies:
a)
les ongulés appartiennent à l’une des espèces et catégories suivantes:
i)
Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus ou Sus scrofa;
ou
ii)
équidés destinés à l’abattage;
b)
le rassemblement a eu lieu dans un établissement:
i)
agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire pour organiser des rassemblements d’ongulés conformément à des exigences au moins aussi strictes que celles prévues à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission (20);
ii)
inscrit à cette fin, par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’expédition, dans une liste faisant mention des informations prévues à l’article 21 du règlement délégué (UE) 2019/2035;
iii)
dans lequel les informations suivantes sont consignées, mises à jour et conservées pendant au moins trois ans:
—
l’origine des animaux;
—
les dates d’arrivée dans le centre de rassemblement et d’expédition au départ de celui-ci;
—
le code d’identification des animaux;
—
le numéro d’enregistrement unique de l’établissement d’origine des animaux;
—
le numéro d’enregistrement des transporteurs et des moyens de transport qui déchargent ou chargent l’envoi d’ongulés à destination et au départ de ce centre,
iv)
satisfaisant aux exigences prévues à l’article 8 et à l’article 23, paragraphe 1;
c)
le rassemblement effectué dans le centre de rassemblement n’a pas duré plus de six jours, cette période comptant dans le calendrier d’échantillonnage lorsque le présent règlement prévoit un échantillonnage destiné à des essais réalisés avant l’expédition vers l’Union;
d)
les ongulés doivent être arrivés dans l’Union dans les 10 jours suivant la date de leur expédition au départ de l’établissement d’origine.
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