Art. 13
Examen des animaux terrestres avant leur expédition dans l’Union
En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 13
Examen des animaux terrestres avant leur expédition dans l’Union
1. Les envois d’animaux terrestres ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés ont fait l’objet d’un examen clinique réalisé par un vétérinaire officiel dans le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine dans les 24 heures ayant précédé le chargement en vue de l’expédition vers l’Union, afin de détecter tout signe d’apparition de maladies, y compris les maladies répertoriées à l’annexe I et les maladies émergentes concernées.
Dans le cas des volailles et des oiseaux captifs, cet examen concerne à la fois les animaux destinés à être expédiés vers l’Union et le cheptel d’origine.
2. Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, dans le cas des équidés enregistrés, l’examen visé au présent article peut être réalisé dans les 48 heures précédant le chargement en vue de l’expédition vers l’Union ou le dernier jour ouvrable avant l’expédition vers l’Union.
3. Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, dans le cas des chiens, des chats et des furets, l’examen visé au présent article peut être réalisé dans les 48 heures précédant le chargement en vue de l’expédition vers l’Union.
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