Art. 11
Période de séjour requise pour les animaux terrestres détenus
En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 11
Période de séjour requise pour les animaux terrestres détenus
Les envois d’animaux terrestres détenus autres que les chiens, chats et furets ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les conditions suivantes sont remplies:
a)
les animaux ont accompli sans interruption, juste avant la date de leur expédition vers l’Union, la période de séjour applicable selon les tableaux de l’annexe III mentionnés ci-après:
i)
tableau 1 relatif aux ongulés, aux abeilles mellifères et aux bourdons;
ii)
tableau 2 relatif aux volailles et aux oiseaux captifs;
b)
les animaux:
i)
n’ont pas quitté le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine pendant la période indiquée dans la deuxième colonne du tableau 1 de l’annexe III et dans la troisième colonne du tableau 2 de l’annexe III;
ii)
n’ont pas quitté l’établissement d’origine, et aucun animal n’a été introduit dans cet établissement, pendant la période indiquée dans la troisième colonne du tableau 1 de l’annexe III et dans la quatrième colonne du tableau 2 de l’annexe III;
iii)
n’ont pas été en contact avec des animaux de statut sanitaire inférieur pendant la période indiquée dans la quatrième colonne du tableau 1 de l’annexe III et dans la cinquième colonne du tableau 2 de l’annexe III.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2020:692:oj#art-11