Art. 10
Absence de maladie dans le lieu d’origine et conditions particulières
En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 10
Absence de maladie dans le lieu d’origine et conditions particulières
1. Les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si l’absence de certaines maladies dans le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, ou l’établissement, d’origine des animaux, des produits germinaux ou des produits d’origine animale, requis par le présent règlement, a été démontrée par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine:
a)
conformément au règlement délégué (UE) 2020/689;
ou
b)
pour les maladies ne relevant pas du champ d’application du règlement délégué (UE) 2020/689, conformément aux dispositions spéciales prévues, le cas échéant, par le présent règlement et au programme de surveillance appliqué à l’égard desdites maladies par le pays tiers ou territoire d’origine, qui doit:
i)
avoir été soumis pour évaluation à la Commission et contenir au moins les informations visées à l’annexe II;
ii)
avoir été évalué par la Commission comme fournissant les garanties nécessaires de l’absence des maladies sur la base des dispositions suivantes:
—
les dispositions en matière de surveillance des maladies fixées aux articles 24, 25, 26 et 27 du règlement (UE) 2016/429;
—
les dispositions complémentaires relatives à la conception de la surveillance ainsi que les dispositions en matière de confirmation des maladies et de définitions de cas énoncées aux sections 1 et 2 et à la partie II, chapitre 1, article 10, du règlement délégué (UE) 2020/689;
iii)
être en place depuis suffisamment longtemps pour être pleinement appliqué et correctement supervisé.
2. Dans le cas des animaux d’aquaculture et des produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture, lorsque l’absence de certaines maladies est requise pour le compartiment d’origine, les envois de ces produits ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si l’autorité compétente du pays tiers d’origine a démontré cette absence conformément au paragraphe 1, points a) et b).
3. Lorsque des conditions particulières relatives à l’absence de certaines maladies du pays tiers ou territoire, ou de la zone de pays tiers ou territoire, d’origine sont prévues dans le présent règlement:
a)
l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine doit avoir préalablement garanti le respect desdites conditions;
b)
ces conditions ont été expressément associées par l’Union, dans la liste, au pays tiers ou territoire, ou à la zone ou au compartiment de pays tiers ou territoire, répertorié ainsi qu’aux espèces et catégories données d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale.
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