Art. 9
Échantillonnage, essais en laboratoire et autres essais
En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 9
Échantillonnage, essais en laboratoire et autres essais
Les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si l’échantillonnage, les essais en laboratoire et les autres essais requis par le présent règlement ont été effectués:
a)
sur des échantillons prélevés par, ou sous le contrôle de, l’autorité compétente:
i)
du pays tiers ou territoire d’origine lorsqu’un échantillonnage et des essais sont requis avant l’entrée dans l’Union;
ou
ii)
de l’État membre de destination lorsqu’un échantillonnage et des essais sont requis après l’entrée dans l’Union;
b)
conformément:
i)
aux procédures et méthodes applicables définies dans le règlement délégué (UE) 2020/689 et dans le règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission (17);
ou
ii)
aux procédures et méthodes définies dans l’annexe II du règlement délégué (UE) 2020/686 de la Commission (18), aux fins de l’entrée dans l’Union de produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés;
ou
iii)
aux procédures décrites dans le présent règlement, dans les cas expressément requis;
c)
dans un laboratoire officiel désigné conformément à l’article 37 du règlement (UE) 2017/625.
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