Art. 9

Échantillonnage, essais en laboratoire et autres essais

En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 9 Échantillonnage, essais en laboratoire et autres essais Les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si l’échantillonnage, les essais en laboratoire et les autres essais requis par le présent règlement ont été effectués: a) sur des échantillons prélevés par, ou sous le contrôle de, l’autorité compétente: i) du pays tiers ou territoire d’origine lorsqu’un échantillonnage et des essais sont requis avant l’entrée dans l’Union; ou ii) de l’État membre de destination lorsqu’un échantillonnage et des essais sont requis après l’entrée dans l’Union; b) conformément: i) aux procédures et méthodes applicables définies dans le règlement délégué (UE) 2020/689 et dans le règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission (17); ou ii) aux procédures et méthodes définies dans l’annexe II du règlement délégué (UE) 2020/686 de la Commission (18), aux fins de l’entrée dans l’Union de produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés; ou iii) aux procédures décrites dans le présent règlement, dans les cas expressément requis; c) dans un laboratoire officiel désigné conformément à l’article 37 du règlement (UE) 2017/625.
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