Art. 12
Dérogations relatives à la période de séjour applicable aux chevaux enregistrés pour des compétitions, des courses et des manifestations culturelles
En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 12
Dérogations relatives à la période de séjour applicable aux chevaux enregistrés pour des compétitions, des courses et des manifestations culturelles
1. Par dérogation à l’article 11, point b) i), les équidés autres que les équidés destinés à l’abattage sont considérés comme respectant la période de séjour prévue à l’annexe III, tableau 1, si, avant leur expédition vers l’Union, ils ont séjourné pendant la période indiquée dans la deuxième colonne du tableau 1 de l’annexe III, en dehors du pays tiers ou du territoire, ou de la zone du pays tiers ou territoire, d’origine:
a)
dans un État membre;
ou
b)
dans le cas des chevaux enregistrés, dans un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, de séjour intermédiaire répertorié d’où l’entrée dans l’Union de chevaux enregistrés est autorisée à cette fin et à condition qu’ils soient entrés dans le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine conformément à des conditions de police sanitaire offrant des garanties zoosanitaires au moins aussi strictes que celles applicables à l’entrée directe dans l’Union de chevaux enregistrés pour des compétitions et des courses en provenance de ce pays tiers ou territoire, ou de cette zone de pays tiers ou territoire, de séjour intermédiaire.
2. Par dérogation à l’article 11, point b) ii), les chevaux enregistrés pour des compétitions, des courses et des manifestations culturelles équestres sont considérés comme ayant accompli les exigences de séjour prévues à l’annexe III, tableau 1, troisième colonne, s’ils ont séjourné, dans le pays tiers d’origine ou de séjour intermédiaire, dans des établissements autres que l’établissement d’origine, à condition que ces autres établissements:
a)
aient été sous la surveillance du vétérinaire officiel dans un pays tiers ou territoire;
b)
n’aient fait l’objet d’aucune mesure de restriction nationale pour des raisons de police sanitaire, y compris les restrictions liées aux maladies visées à l’annexe I et aux maladies émergentes concernées;
c)
satisfassent aux conditions de police sanitaire prévues à l’article 23.
3. De la même manière, par dérogation à l’article 11, point b) ii), les chevaux enregistrés pour des compétitions, des courses et des manifestations culturelles équestres ayant été en contact avec des équidés entrés dans le pays tiers, le territoire ou la zone de pays tiers ou territoire en provenance d’un autre pays tiers, territoire ou zone de pays tiers ou territoire, ou en provenance d’une autre zone du pays tiers ou territoire d’origine, sont autorisés à entrer dans l’Union à condition que:
a)
ces équidés soient entrés dans le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine conformément à des conditions de police sanitaire au moins aussi strictes que celles qui s’appliquent à l’entrée directe dans l’Union de ces équidés;
b)
la possibilité de contact direct avec d’autres animaux soit limitée à la durée des compétitions, des courses ou des manifestations culturelles équestres ainsi qu’à l’entraînement, à l’échauffement et à la présentation ayant lieu avant les courses.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2020:692:oj#art-12