Art. 43
Identification des ratites de reproduction et de rente
En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 43
Identification des ratites de reproduction et de rente
Les envois de ratites de reproduction et de rente ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés sont identifiés individuellement au moyen de marques de cou ou d’un transpondeur injectable:
a)
portant le code à deux lettres du pays tiers ou territoire d’origine selon la norme ISO 3166;
b)
conformes aux normes ISO 11784 et 11785.
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