Art. 45

Conditions de police sanitaire particulières applicables au cheptel dont proviennent les envois de volailles destinées à l’abattage

En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 45 Conditions de police sanitaire particulières applicables au cheptel dont proviennent les envois de volailles destinées à l’abattage Les envois de volailles destinées à l’abattage ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés proviennent de cheptels satisfaisant aux conditions suivantes: a) ils n’ont pas été vaccinés contre l’influenza aviaire hautement pathogène; b) s’ils ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle: i) l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine a fourni les garanties suivantes: — les vaccins utilisés respectent les critères généraux et spécifiques relatifs aux vaccins contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle énoncés à l’annexe XV, point 1; ou — les vaccins utilisés respectent les critères généraux relatifs aux vaccins contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle énoncés à l’annexe XV, point 1, et les volailles satisfont aux conditions de police sanitaire, énoncées à l’annexe XV, point 2, applicables aux volailles et aux œufs à couver originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, où les vaccins utilisés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle ne respectent pas les critères spécifiques visés à l’annexe XV, point 1; ii) les informations visées à l’annexe XV, point 4, doivent être fournies en ce qui concerne chaque envoi;
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