Art. 47

Conditions de police sanitaire particulières applicables aux œufs à couver dont proviennent les envois de poussins d’un jour

En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 47 Conditions de police sanitaire particulières applicables aux œufs à couver dont proviennent les envois de poussins d’un jour Les envois de poussins d’un jour ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés proviennent d’œufs à couver qui: a) satisfont aux conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union énoncées dans la partie III, titre 2; b) ont été munis d’un marquage conformément aux instructions de l’autorité compétente, avant d’être expédiés au couvoir; c) ont été désinfectés conformément aux instructions de l’autorité compétente; d) n’ont pas été en contact avec des volailles ou des œufs à couver de statut sanitaire inférieur, des oiseaux captifs ou sauvages, pendant le transport au couvoir ou au sein même du couvoir.
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