Art. 47
Conditions de police sanitaire particulières applicables aux œufs à couver dont proviennent les envois de poussins d’un jour
En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 47
Conditions de police sanitaire particulières applicables aux œufs à couver dont proviennent les envois de poussins d’un jour
Les envois de poussins d’un jour ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés proviennent d’œufs à couver qui:
a)
satisfont aux conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union énoncées dans la partie III, titre 2;
b)
ont été munis d’un marquage conformément aux instructions de l’autorité compétente, avant d’être expédiés au couvoir;
c)
ont été désinfectés conformément aux instructions de l’autorité compétente;
d)
n’ont pas été en contact avec des volailles ou des œufs à couver de statut sanitaire inférieur, des oiseaux captifs ou sauvages, pendant le transport au couvoir ou au sein même du couvoir.
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