Art. 49
Dérogation et exigences spécifiques applicables aux envois contenant moins de 20 têtes de volailles autres que des ratites
En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 49
Dérogation et exigences spécifiques applicables aux envois contenant moins de 20 têtes de volailles autres que des ratites
Par dérogation à l’article 14, paragraphe 3, aux articles 17, 18, 40 et 41, ainsi qu’aux articles 43 à 48, les envois contenant moins de 20 têtes de volailles autres que des ratites ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils satisfont aux conditions suivantes:
a)
les volailles proviennent d’établissements:
i)
dans lesquels aucun cas confirmé d’infection par les virus de l’influenza aviaire faiblement pathogène n’a été signalé pendant les 21 jours, au moins, ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union ou la date de collecte des œufs à couver dont les poussins d’un jour sont issus;
ii)
autour desquels, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ni d’infection par le virus de la maladie de Newcastle n’est apparu pendant les 30 jours, au moins, ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;
b)
les volailles ou, dans le cas des poussins d’un jour, le cheptel dont proviennent les poussins d’un jour ont été isolés dans l’établissement d’origine pendant au moins 21 jours avant la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;
c)
en ce qui concerne la vaccination contre l’influenza aviaire hautement pathogène:
i)
les volailles n’ont pas été vaccinées contre l’influenza aviaire hautement pathogène;
ii)
si les cheptels dont proviennent les poussins d’un jour ont été vaccinés contre l’influenza aviaire hautement pathogène, le pays tiers ou territoire d’origine fournit des garanties relatives au respect des conditions minimales applicables aux programmes de vaccination et à la surveillance supplémentaire énoncées à l’annexe XIII;
d)
si les volailles ou le cheptel d’origine des poussins d’un jour ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle:
i)
l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine a fourni les garanties suivantes:
—
les vaccins utilisés respectent les critères généraux et spécifiques relatifs aux vaccins contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle énoncés à l’annexe XV, point 1;
ou
—
les vaccins utilisés respectent les critères généraux, énoncés à l’annexe XV, point 1, relatifs aux vaccins contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle, et les volailles satisfont aux conditions de police sanitaire, énoncées à l’annexe XV, point 2, applicables aux volailles et aux œufs à couver originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, où les vaccins utilisés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle ne respectent pas les critères spécifiques visés à l’annexe XV, point 1;
ii)
les informations visées à l’annexe XV, point 4, doivent être fournies en ce qui concerne chaque envoi;
e)
les volailles ou, dans le cas des poussins d’un jour, le cheptel dont proviennent les poussins d’un jour n’étaient pas infectés, ou ne présentaient aucun signe permettant de suspecter une infection, par les agents suivants lors des essais effectués conformément aux exigences relatives aux essais sur des envois contenant moins de 20 têtes de volailles autres que des ratites et moins de 20 œufs à couver issus de ces volailles avant l’entrée dans l’Union, visées à l’annexe XVII:
i)
Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum et Mycoplasma gallisepticum dans le cas de l’espèce Gallus gallus;
ii)
Salmonella arizonae [sérogroupe K (O:18)], Salmonela pullorum, Salmonella gallinarum, Mycoplasma meleagridis et Mycoplasma gallisepticum dans le cas de l’espèce Meleagris gallopavo;
iii)
Salmonella pullorum et Salmonella gallinarum dans le cas des espèces Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp.
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