Art. 51

Obligation incombant aux autorités compétentes en ce qui concerne l’échantillonnage et les essais effectués sur les envois de volailles après leur entrée dans l’Union

En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 51 Obligation incombant aux autorités compétentes en ce qui concerne l’échantillonnage et les essais effectués sur les envois de volailles après leur entrée dans l’Union L’autorité compétente de l’État membre de destination veille à ce que: a) pendant les périodes prévues à l’article 50, paragraphe 1, les volailles de reproduction, les volailles de rente, à l’exception des volailles de rente destinées à la reconstitution des populations de gibier à plumes, et les poussins d’un jour qui sont entrés dans l’Union en provenance d’un pays tiers ou d’un territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, fassent l’objet d’un examen clinique réalisé par un vétérinaire officiel au sein de l’établissement de destination au plus tard à la date d’expiration des périodes prévues audit article et, si nécessaire, que des échantillons soient prélevés afin de permettre un suivi de leur statut sanitaire; b) dans le cas des volailles autres que des ratites et à la demande de l’opérateur, comme l’indique l’article 50, paragraphe 2, l’échantillonnage et les essais réalisés sur des volailles autres que des ratites sont effectués conformément à l’annexe XVIII.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2020:692:oj#art-51

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil