Art. 50

Obligations incombant aux opérateurs de l’établissement de destination après l’entrée dans l’Union des envois de volailles

En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 50 Obligations incombant aux opérateurs de l’établissement de destination après l’entrée dans l’Union des envois de volailles 1.   Les opérateurs des établissements de destination détiennent dans ces établissements les volailles de reproduction, les volailles de rente, à l’exception des volailles de rente destinées à la reconstitution des populations de gibier à plumes, et les poussins d’un jour qui sont entrés dans l’Union en provenance d’un pays tiers ou d’un territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, dès l’arrivée de ces volailles et sans interruption: a) pendant au moins six semaines; ou b) jusqu’au jour de l’abattage, lorsque les animaux sont abattus dans les six semaines suivant la date de leur arrivée. 2.   Dans le cas des volailles autres que des ratites, la période de six semaines prévue au paragraphe 1, point a), peut être limitée à trois semaines, à condition que, à la demande de l’opérateur, l’échantillonnage et les essais effectués conformément à l’article 51, point b), aient donné des résultats favorables. 3.   Les opérateurs de l’établissement de destination veillent à ce que les volailles visées au paragraphe 1 fassent l’objet d’un examen clinique réalisé par un vétérinaire officiel au sein de l’établissement de destination au plus tard à la date d’expiration de la période prévue audit paragraphe. 4.   Au cours des périodes prévues au paragraphe 1, les opérateurs détiennent les volailles qui sont entrées dans l’Union en provenance d’un pays tiers ou d’un territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, séparément des autres cheptels de volailles. 5.   Si les volailles visées au paragraphe 1 se retrouvent dans le même cheptel que d’autres volailles présentes dans l’établissement de destination, les périodes prévues au paragraphe 1, points a) et b), courent à partir de la date d’introduction du dernier oiseau dans l’établissement de destination et aucune des volailles présentes ne peut quitter le cheptel avant l’expiration de ces périodes.
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