Art. 53
Conditions relatives à l’identification des oiseaux captifs
En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 53
Conditions relatives à l’identification des oiseaux captifs
Les envois d’oiseaux captifs ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés sont identifiés par un numéro d’identification individuel figurant sur une bague fermée sans soudure portant un marquage unique, ou sur un transpondeur injectable, qui contient au moins les informations suivantes:
a)
le code à deux lettres du pays tiers ou territoire d’origine selon la norme ISO 3166;
b)
un numéro de série unique.
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