Art. 54
Mesures de prévention spécifiques en ce qui concerne les conteneurs dans lesquels les oiseaux captifs sont transportés
En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 54
Mesures de prévention spécifiques en ce qui concerne les conteneurs dans lesquels les oiseaux captifs sont transportés
Les envois d’oiseaux captifs ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les oiseaux concernés sont transportés dans des conteneurs qui, en sus des exigences relatives aux conteneurs énoncées à l’article 18, satisfont aux exigences suivantes:
a)
ils sont fermés conformément aux instructions de l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine de manière à exclure toute possibilité de substitution du contenu;
b)
ils portent les informations relatives aux espèces et catégories spécifiques d’oiseaux figurant à l’annexe XVI;
c)
ils sont utilisés pour la première fois.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2020:692:oj#art-54