Art. 56
Conditions de police sanitaire particulières relatives à l’agrément, au maintien de l’agrément et à la suspension, au retrait et au nouvel octroi de l’agrément des établissements dont proviennent les envois d’oiseaux captifs
En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 56
Conditions de police sanitaire particulières relatives à l’agrément, au maintien de l’agrément et à la suspension, au retrait et au nouvel octroi de l’agrément des établissements dont proviennent les envois d’oiseaux captifs
1. Les envois d’oiseaux captifs ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés proviennent d’établissements agréés par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine conformément à l’article 55 et qui satisfont aux exigences suivantes énoncées à l’annexe XIX:
a)
au point 1, en ce qui concerne les mesures de biosécurité;
b)
au point 2, en ce qui concerne les installations et équipements;
c)
au point 3, en ce qui concerne la tenue de registres;
d)
au point 4, en ce qui concerne le personnel;
e)
au point 5, en ce qui concerne le statut sanitaire.
2. Les envois d’oiseaux captifs ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés proviennent d’établissements sous le contrôle d’un vétérinaire officiel de l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire, qui:
a)
veille au respect des dispositions du présent article;
b)
visite les locaux de l’établissement au moins une fois par an;
c)
contrôle l’activité du vétérinaire agréé de l’établissement et la mise en œuvre du programme de surveillance annuel des maladies;
d)
vérifie si les essais cliniques, post mortem et en laboratoire effectués sur les animaux n’ont révélé aucun cas d’influenza aviaire hautement pathogène, d’infection par le virus de la maladie de Newcastle ou de chlamydiose aviaire.
3. L’agrément d’un établissement d’oiseaux captifs est suspendu ou retiré si l’établissement ne satisfait plus aux conditions fixées aux paragraphes 1 et 2 ou si, à la suite d’un réaménagement d’activités, il n’est plus utilisé exclusivement pour des oiseaux captifs.
4. L’agrément d’un établissement d’oiseaux captifs est suspendu lorsque l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire est informée que la présence de l’influenza aviaire hautement pathogène, de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle ou de la chlamydiose aviaire est suspectée dans l’établissement. Cette suspension vaut jusqu’à ce que toute suspicion ait été officiellement écartée. À la suite de la notification du cas suspect, les mesures nécessaires pour confirmer ou infirmer les soupçons et pour éviter toute propagation de la maladie sont prises conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) 2020/687.
5. Lorsque l’agrément d’un établissement a été suspendu ou retiré, l’établissement concerné est de nouveau agréé si les conditions suivantes sont remplies:
a)
la maladie et le foyer d’infection ont été éradiqués;
b)
des opérations adéquates de nettoyage et de désinfection ont été accomplies dans l’établissement qui était infecté;
c)
l’établissement remplit les conditions énoncées au paragraphe 1.
6. Les envois d’oiseaux captifs ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si le pays tiers ou territoire d’origine s’est engagé à informer la Commission de la suspension, du retrait ou du nouvel octroi d’agrément de tout établissement.
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