Art. 58
Conditions relatives à l’entrée d’envois d’oiseaux captifs dans des États membres indemnes d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination
En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 58
Conditions relatives à l’entrée d’envois d’oiseaux captifs dans des États membres indemnes d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination
Les envois d’oiseaux captifs d’espèces appartenant à l’ordre des gallinacés destinés à entrer dans un État membre indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés:
a)
n’ont pas été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle;
b)
ont été maintenus en isolement pendant au moins 14 jours avant la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union, dans l’établissement d’origine ou dans un établissement de quarantaine situé dans le pays tiers ou territoire d’origine sous la surveillance d’un vétérinaire officiel, où:
i)
aucun oiseau n’a été vacciné contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle pendant les 21 jours ayant précédé la date de chargement de l’envoi;
ii)
aucun oiseau autre que ceux faisant partie de l’envoi n’a été introduit dans l’établissement au cours de cette période;
iii)
aucune vaccination n’a été pratiquée dans l’établissement;
c)
ont réagi négativement, au cours des 14 jours ayant précédé la date de chargement en vue de l’expédition vers l’Union, à des tests sérologiques visant à détecter la présence d’anticorps du virus de la maladie de Newcastle effectués sur des échantillons de sang dans une proportion donnant 95 % de certitude de détecter l’infection pour une prévalence de 5 %.
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