Art. 59
Conditions relatives aux mouvements d’oiseaux captifs après leur entrée dans l’Union
En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 59
Conditions relatives aux mouvements d’oiseaux captifs après leur entrée dans l’Union
Après leur entrée dans l’Union, les envois d’oiseaux captifs sont transportés directement et sans délai dans un établissement de quarantaine agréé conformément à l’article 14 du règlement délégué (UE) 2019/2035, comme suit:
a)
la durée totale du transport entre le point d’entrée dans l’Union et l’établissement de quarantaine ne doit pas dépasser neuf heures;
b)
les véhicules servant au transport de l’envoi vers l’établissement de quarantaine doivent être scellés par l’autorité compétente de façon à empêcher toute possibilité de substitution de leur contenu.
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