Art. 61
Obligation incombant aux autorités compétentes après l’entrée dans l’Union d’envois d’oiseaux captifs
En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 61
Obligation incombant aux autorités compétentes après l’entrée dans l’Union d’envois d’oiseaux captifs
Après l’arrivée des oiseaux captifs dans l’établissement de quarantaine visé à l’article 59, l’autorité compétente:
a)
contrôle les conditions de quarantaine, notamment en procédant à l’examen des registres de mortalité et à un examen clinique des oiseaux captifs, au moins au début et à la fin de la période de quarantaine;
b)
soumet les oiseaux captifs à des tests de détection de l’influenza aviaire hautement pathogène et de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle conformément aux procédures d’examen, d’échantillonnage et d’essai énoncées à l’annexe XX.
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