Art. 60
Obligation incombant aux opérateurs de l’établissement de quarantaine après l’entrée dans l’Union d’envois d’oiseaux captifs
En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 60
Obligation incombant aux opérateurs de l’établissement de quarantaine après l’entrée dans l’Union d’envois d’oiseaux captifs
Les opérateurs de l’établissement de quarantaine destiné aux oiseaux captifs visé à l’article 59:
a)
maintiennent les oiseaux captifs en quarantaine pendant au moins 30 jours;
b)
lorsque des oiseaux sentinelles sont utilisés dans le cadre de procédures d’examen, d’échantillonnage et d’essai, assurent ce qui suit:
i)
au moins 10 oiseaux sentinelles sont utilisés dans chaque unité de l’établissement de quarantaine;
ii)
ils ont au moins trois semaines et sont utilisés une seule fois à cet effet;
iii)
ils sont bagués aux fins de l’identification ou sont identifiés par tout autre moyen d’identification permanent;
iv)
ils ne sont pas vaccinés et ont réagi négativement aux examens de dépistage de l’influenza aviaire hautement pathogène et de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle dans les 14 jours précédant le début de la quarantaine;
v)
ils sont placés dans un établissement de quarantaine agréé avant l’arrivée des oiseaux dans l’espace commun et aussi près que possible des oiseaux captifs, de sorte qu’il y ait un contact étroit entre les oiseaux sentinelles et les excréments des oiseaux captifs en quarantaine;
vi)
la quarantaine des oiseaux captifs n’est levée que sur autorisation écrite d’un vétérinaire officiel.
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