Art. 57
Conditions de police sanitaire particulières applicables aux oiseaux captifs
En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 57
Conditions de police sanitaire particulières applicables aux oiseaux captifs
Les envois d’oiseaux captifs ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés:
a)
n’ont pas été vaccinés contre l’influenza aviaire hautement pathogène;
b)
ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle et l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine a garanti que les vaccins utilisés respectaient les critères généraux et spécifiques relatifs aux vaccins contre l’infection par ledit virus énoncés à l’annexe XV, point 1;
c)
a réagi négativement à un test de dépistage du virus de l’influenza aviaire hautement pathogène et de la maladie de Newcastle effectué entre 7 et 14 jours avant la date de chargement en vue de l’expédition vers l’Union.
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